Permis
Suspension de permis
« Suspension » recouvre quatre mesures différentes, avec des autorités, des durées et des déclencheurs distincts. Les confondre change tout.
Mesures
Quatre mesures, pas une
La rétention immédiate, la suspension préfectorale, la suspension judiciaire et l’annulation sont quatre choses différentes, avec des autorités, des durées et des déclencheurs distincts.
La rétention est une mesure de police immédiate, prise sur place, dans une liste de cas que L224-1 énumère : alcool, ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications, stupéfiants, très grand excès de vitesse constaté par un appareil homologué, accident corporel ou mortel accompagné de certaines infractions, conduite tenant un téléphone assortie d’une autre infraction, refus d’obtempérer. L’article ne fixe lui-même aucune durée.
La suspension administrative est prise ensuite par le préfet, qui doit statuer dans le délai fixé par L224-2 — délai plus long lorsque des vérifications ont été effectuées. Sa durée maximale est plafonnée, avec un plafond relevé pour une liste d’hypothèses aggravées et un plafond encore relevé pour certains professionnels du transport de personnes.
La suspension judiciaire est prononcée par la juridiction, avec ses propres durées maximales selon l’infraction retenue, et elle peut être assortie ou non des aménagements que le texte prévoit.
L’annulation, enfin, n’est pas une suspension plus longue : elle fait disparaître le titre et s’accompagne d’une interdiction de solliciter un nouveau permis, qui a sa propre durée. Employer un mot pour l’autre change la question posée.
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| Mesure | Qui la prononce | Durée maximale | Cas aggravé |
|---|---|---|---|
| Rétention immédiate | Les forces de l’ordre, sur-le-champ | 72 h | 120 h |
| Suspension préfectorale | Le préfet | 6 mois | 12 mois |
| Suspension provisoire générale | L’autorité administrative | 6 mois | 12 mois |
- Période d’application
- Textes retenus dans leur version applicable à partir du 11 juillet 2025 — la rétention du permis et la suspension administrative
- Source
Mesures
Alcool et stupéfiants
L’alcool a des seuils chiffrés, énoncés par la loi dans les deux unités. Les stupéfiants n’en ont aucun : l’infraction repose sur l’usage constaté.
L’alcool est le seul régime de ce site où la loi énonce des seuils chiffrés, et elle les énonce dans les deux unités : le taux dans le sang et la concentration dans l’air expiré. Les deux sont données par le texte, aucune n’est une conversion faite par nous.
Deux niveaux contraventionnels coexistent : un seuil abaissé, qui vise les conducteurs novices, certains professionnels et les conducteurs soumis à un dispositif d’anti-démarrage, et un seuil de droit commun pour les autres conducteurs. Les deux relèvent de la même classe de contravention et du même retrait de points, énoncé de plein droit par le texte.
Au-delà d’un troisième seuil, ou en cas d’ivresse manifeste, l’infraction devient un délit : un emprisonnement et une amende encourus, un retrait de points fixé à la moitié du maximum, et des peines complémentaires plus lourdes — suspension, annulation avec interdiction de solliciter un nouveau permis, interdiction de conduire sans dispositif d’anti-démarrage.
Le régime contraventionnel s’applique également à l’accompagnateur d’un élève conducteur, et non au seul conducteur au volant.
Votre mesure
novice (conducteur probatoire) · conducteur professionnel de transport · conducteur EAD-limité · accompagnateur (conduite accompagnée)
Résultat
4e classeMinorée
90 €
si le paiement intervient dans le premier délai
Forfaitaire
135 €
le montant de référence, dans le délai normal
Majorée
375 €
de plein droit une fois le délai écoulé
Points retirés
6 points
Mesures complémentaires
- Suspension
- 36 mois
Ce que cela signifie
- La loi énonce chaque seuil dans DEUX unités : une concentration dans le sang en g/L et une concentration dans l’air expiré en mg/L. Ce sont deux mesures distinctes, pas une conversion — le calculateur reste dans l’unité que vous avez choisie.
- Période d’application
- Textes retenus dans leur version applicable à partir du 11 juillet 2025 — les seuils d’alcoolémie, le refus de vérification et les peines encourues
- Source
Mesures
Ce que la loi ne fixe pas
Aucune concentration n’est écrite dans le texte qui punit la conduite après usage de stupéfiants. Les seuils analytiques éventuels relèvent d’un arrêté que notre relevé ne contient pas.
La conduite après usage de stupéfiants est un délit dès lors qu’une analyse sanguine ou salivaire établit cet usage. Le texte est construit sur l’usage constaté et non sur un dépassement : il n’existe pas ici d’équivalent du taux d’alcoolémie.
Cette absence a été vérifiée dans l’article lui-même ; ce n’est pas une lacune de notre relevé. D’éventuels seuils analytiques relèveraient d’un arrêté d’application que nous n’avons pas relevé, et aucun chiffre n’est donc affiché ici — ni un nombre, ni un blanc, ni un tiret.
Le cumul avec un état alcoolique caractérisé aggrave les peines encourues et porte le retrait de points aux trois quarts du maximum, par dérogation expresse à la règle générale des délits. Dans ce cas de cumul, la confiscation devient obligatoire.
Le refus de se soumettre aux vérifications, qu’il s’agisse d’alcool ou de stupéfiants, relève du niveau délit par la loi elle-même. Ce n’est pas une infraction moindre que celle qu’on éviterait ainsi, et le retrait de points est celui d’un délit.
Valeur inexistante
Seuil de détection par substance
Aucune concentration par substance ne figure dans l’article L235-1 lui-même : le texte est construit sur l’usage constaté, et cette absence est confirmée dans le texte, non déduite d’une lacune de relevé. D’éventuels seuils analytiques relèveraient d’un arrêté d’application de L235-2, que ce relevé ne contient pas.
Aucun seuil de concentration ne peut être affiché ici.
Question ouverteIl faudrait l’arrêté d’application de L235-2, non relevé — ce qui empêche d’écrire un explicatif « à partir de quand un test est positif », sans affecter les peines ni le retrait de points ci-dessus.
Mesures
Une confusion fréquente
Un article est régulièrement présenté comme un cinquième pouvoir de suspension. Ce n’en est pas un : c’est un mécanisme de substitution qui ne vise que les conducteurs sans permis.
L224-12 est régulièrement présenté comme un pouvoir de suspension supplémentaire. Sa lecture ne le permet pas.
L’article vise la personne qui n’est titulaire d’aucun permis : la peine de suspension ou d’annulation, qui ne peut alors s’appliquer à aucun titre, se convertit en une interdiction d’obtenir un permis, pour une durée égale.
C’est donc un mécanisme de substitution, et il ne joue que dans cette hypothèse. Les pouvoirs de suspension judiciaire proprement dits se trouvent dans les articles qui répriment l’alcool, les stupéfiants et les refus de vérification, et ce sont eux qu’il faut lire pour connaître les durées encourues.
L224-12 n’est pas un cinquième pouvoir de suspension
Étape suivante
Calculateur de points
Solde, retrait, invalidation, récupération et stage : le calculateur applique les plafonds légaux au lieu d’additionner les barèmes bruts.
À lire ensuite
Excès de vitesse
L’excès de vitesse suit un barème par tranche de km/h : chaque tranche donne une classe et un nombre de points. Au-delà d’un seuil, ce n’est plus une contravention du tout.
Lire son avis d’amende
Un avis de contravention porte plus de dates que de montants. Cette page dit lesquelles comptent, à partir de quand elles courent et ce qui se passe à leur échéance.
Guides
Des situations concrètes que le code ne décrit pas en une phrase, traitées à partir des mêmes sources que le reste du site.
Questions fréquentes