Amendomètre

Permis

Suspension de permis

« Suspension » recouvre quatre mesures différentes, avec des autorités, des durées et des déclencheurs distincts. Les confondre change tout.

Mesures

Quatre mesures, pas une

La rétention immédiate, la suspension préfectorale, la suspension judiciaire et l’annulation sont quatre choses différentes, avec des autorités, des durées et des déclencheurs distincts.

La rétention est une mesure de police immédiate, prise sur place, dans une liste de cas que L224-1 énumère : alcool, ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications, stupéfiants, très grand excès de vitesse constaté par un appareil homologué, accident corporel ou mortel accompagné de certaines infractions, conduite tenant un téléphone assortie d’une autre infraction, refus d’obtempérer. L’article ne fixe lui-même aucune durée.

La suspension administrative est prise ensuite par le préfet, qui doit statuer dans le délai fixé par L224-2 — délai plus long lorsque des vérifications ont été effectuées. Sa durée maximale est plafonnée, avec un plafond relevé pour une liste d’hypothèses aggravées et un plafond encore relevé pour certains professionnels du transport de personnes.

La suspension judiciaire est prononcée par la juridiction, avec ses propres durées maximales selon l’infraction retenue, et elle peut être assortie ou non des aménagements que le texte prévoit.

L’annulation, enfin, n’est pas une suspension plus longue : elle fait disparaître le titre et s’accompagne d’une interdiction de solliciter un nouveau permis, qui a sa propre durée. Employer un mot pour l’autre change la question posée.

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Les mesures administratives sur le permis, et leurs durées maximales.
MesureQui la prononceDurée maximaleCas aggravé
Rétention immédiateLes forces de l’ordre, sur-le-champ72 h120 h
Suspension préfectoraleLe préfet6 mois12 mois
Suspension provisoire généraleL’autorité administrative6 mois12 mois
Période d’application
Textes retenus dans leur version applicable à partir du 11 juillet 2025 — la rétention du permis et la suspension administrative
Source

Mesures

Alcool et stupéfiants

L’alcool a des seuils chiffrés, énoncés par la loi dans les deux unités. Les stupéfiants n’en ont aucun : l’infraction repose sur l’usage constaté.

L’alcool est le seul régime de ce site où la loi énonce des seuils chiffrés, et elle les énonce dans les deux unités : le taux dans le sang et la concentration dans l’air expiré. Les deux sont données par le texte, aucune n’est une conversion faite par nous.

Deux niveaux contraventionnels coexistent : un seuil abaissé, qui vise les conducteurs novices, certains professionnels et les conducteurs soumis à un dispositif d’anti-démarrage, et un seuil de droit commun pour les autres conducteurs. Les deux relèvent de la même classe de contravention et du même retrait de points, énoncé de plein droit par le texte.

Au-delà d’un troisième seuil, ou en cas d’ivresse manifeste, l’infraction devient un délit : un emprisonnement et une amende encourus, un retrait de points fixé à la moitié du maximum, et des peines complémentaires plus lourdes — suspension, annulation avec interdiction de solliciter un nouveau permis, interdiction de conduire sans dispositif d’anti-démarrage.

Le régime contraventionnel s’applique également à l’accompagnateur d’un élève conducteur, et non au seul conducteur au volant.

Votre mesure

Unité de mesure
g/L

La valeur officielle qui vous est opposée. Ce site n’estime aucune alcoolémie.

Conducteur

novice (conducteur probatoire) · conducteur professionnel de transport · conducteur EAD-limité · accompagnateur (conduite accompagnée)

Refus de vérification

Résultat

4e classe

Minorée

90 €

si le paiement intervient dans le premier délai

Forfaitaire

135 €

le montant de référence, dans le délai normal

Majorée

375 €

de plein droit une fois le délai écoulé

Points retirés

6 points

Mesures complémentaires

Suspension
36 mois

Ce que cela signifie

  • La loi énonce chaque seuil dans DEUX unités : une concentration dans le sang en g/L et une concentration dans l’air expiré en mg/L. Ce sont deux mesures distinctes, pas une conversion — le calculateur reste dans l’unité que vous avez choisie.
Période d’application
Textes retenus dans leur version applicable à partir du 11 juillet 2025 — les seuils d’alcoolémie, le refus de vérification et les peines encourues
Source

Mesures

Ce que la loi ne fixe pas

Aucune concentration n’est écrite dans le texte qui punit la conduite après usage de stupéfiants. Les seuils analytiques éventuels relèvent d’un arrêté que notre relevé ne contient pas.

La conduite après usage de stupéfiants est un délit dès lors qu’une analyse sanguine ou salivaire établit cet usage. Le texte est construit sur l’usage constaté et non sur un dépassement : il n’existe pas ici d’équivalent du taux d’alcoolémie.

Cette absence a été vérifiée dans l’article lui-même ; ce n’est pas une lacune de notre relevé. D’éventuels seuils analytiques relèveraient d’un arrêté d’application que nous n’avons pas relevé, et aucun chiffre n’est donc affiché ici — ni un nombre, ni un blanc, ni un tiret.

Le cumul avec un état alcoolique caractérisé aggrave les peines encourues et porte le retrait de points aux trois quarts du maximum, par dérogation expresse à la règle générale des délits. Dans ce cas de cumul, la confiscation devient obligatoire.

Le refus de se soumettre aux vérifications, qu’il s’agisse d’alcool ou de stupéfiants, relève du niveau délit par la loi elle-même. Ce n’est pas une infraction moindre que celle qu’on éviterait ainsi, et le retrait de points est celui d’un délit.

Valeur inexistante

Seuil de détection par substance

Aucune concentration par substance ne figure dans l’article L235-1 lui-même : le texte est construit sur l’usage constaté, et cette absence est confirmée dans le texte, non déduite d’une lacune de relevé. D’éventuels seuils analytiques relèveraient d’un arrêté d’application de L235-2, que ce relevé ne contient pas.

Aucun seuil de concentration ne peut être affiché ici.

Question ouverteIl faudrait l’arrêté d’application de L235-2, non relevé — ce qui empêche d’écrire un explicatif « à partir de quand un test est positif », sans affecter les peines ni le retrait de points ci-dessus.

Mesures

Une confusion fréquente

Un article est régulièrement présenté comme un cinquième pouvoir de suspension. Ce n’en est pas un : c’est un mécanisme de substitution qui ne vise que les conducteurs sans permis.

L224-12 est régulièrement présenté comme un pouvoir de suspension supplémentaire. Sa lecture ne le permet pas.

L’article vise la personne qui n’est titulaire d’aucun permis : la peine de suspension ou d’annulation, qui ne peut alors s’appliquer à aucun titre, se convertit en une interdiction d’obtenir un permis, pour une durée égale.

C’est donc un mécanisme de substitution, et il ne joue que dans cette hypothèse. Les pouvoirs de suspension judiciaire proprement dits se trouvent dans les articles qui répriment l’alcool, les stupéfiants et les refus de vérification, et ce sont eux qu’il faut lire pour connaître les durées encourues.

L224-12 n’est pas un cinquième pouvoir de suspension

L’article L224-12 est un mécanisme de SUBSTITUTION visant les seuls conducteurs sans permis : une peine de suspension ou d’annulation s’y convertit en une interdiction d’obtenir un permis, de durée égale. Ce n’est pas un pouvoir de suspension judiciaire autonome — ceux-ci se trouvent aux articles L234-2, L234-8, L235-1 et L235-3.

Étape suivante

Calculateur de points

Solde, retrait, invalidation, récupération et stage : le calculateur applique les plafonds légaux au lieu d’additionner les barèmes bruts.

À lire ensuite

Questions fréquentes

Tous les chiffres proviennent de sources primaires (Légifrance) — vérifiés et validés par la personne chargée du contrôle.