Amendomètre

Questions fréquentes

Questions fréquentes

Les réponses courtes, avec le renvoi vers la page qui les développe. Chaque chiffre cité vient du même relevé que les tableaux du site.

Constats

Ce qui n’existe pas en France

Huit constats que la plupart des sites d’amendes reprennent à l’envers. Chacun porte son article : un constat se cite comme un chiffre.

Le stationnement payant n’est pas une contravention pénale

Aucun montant national n’existe nulle part dans l’article L2333-87 du code général des collectivités territoriales : le tarif est fixé par l’organe délibérant local (conseil municipal, EPCI, syndicat mixte) et il n’est plafonné que de façon RELATIVE — « son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement… par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée ».
  • CGCT art. L2333-87

Refuser un dépistage n’est pas une échappatoire

Le refus relève du niveau DÉLIT par la loi elle-même (article L234-8 pour l’alcool, L235-3 pour les stupéfiants) — c’est un constat structurel, jamais une infraction moindre. Le retrait de points est le même que celui du délit correspondant.

Pas d’amende minorée pour une contravention de 1re classe

Le barème de l’amende minorée, à l’article R49-9 du code de procédure pénale, ne couvre que les classes 2 à 5 : aucun montant minoré n’existe pour une contravention de 1re classe. Le chiffre que R49-9 énonce par ailleurs pour la 1re classe est l’amende FORFAITAIRE, pas une variante minorée.

Le « 15 jours papier / 30 jours en ligne » est faux

L’extension accordée au télépaiement s’ajoute à CHACUN des délais existants — celui de 45 jours, celui de 15 jours, celui de 30 jours — et non à un seul d’entre eux. Ce n’est pas une fenêtre autonome qui remplacerait le premier délai : c’est un allongement forfaitaire de 15 jours sur chaque compteur.

Aucun seuil en ng/mL n’est écrit dans la loi

Aucune concentration par substance ne figure dans l’article L235-1 lui-même : le texte est construit sur l’usage constaté, et cette absence est confirmée dans le texte, non déduite d’une lacune de relevé. D’éventuels seuils analytiques relèveraient d’un arrêté d’application de L235-2, que ce relevé ne contient pas.Question ouverteIl faudrait l’arrêté d’application de L235-2, non relevé — ce qui empêche d’écrire un explicatif « à partir de quand un test est positif », sans affecter les peines ni le retrait de points ci-dessus.

L224-12 n’est pas un cinquième pouvoir de suspension

L’article L224-12 est un mécanisme de SUBSTITUTION visant les seuls conducteurs sans permis : une peine de suspension ou d’annulation s’y convertit en une interdiction d’obtenir un permis, de durée égale. Ce n’est pas un pouvoir de suspension judiciaire autonome — ceux-ci se trouvent aux articles L234-2, L234-8, L235-1 et L235-3.

R223-13 ne fixe pas la fréquence des stages

Le plafond d’un stage volontaire par an vient de l’article L223-6 ; le crédit de points vient de R223-8. Malgré une ressemblance superficielle, R223-13 ne régit pas la fréquence des stages : son texte en vigueur porte sur l’examen d’aptitude des animateurs.Question ouverteLa DURÉE d’un stage, en jours, n’est établie nulle part dans ce relevé — ni confirmée présente, ni confirmée absente. Elle est délibérément omise plutôt que devinée.

Aucune date d’effacement de l’infraction elle-même

Les quatre compteurs de l’article L223-6 régissent la RÉATTRIBUTION des points, et non l’effacement de l’inscription qui les a fait perdre. Aucune date d’effacement de cette inscription n’a été trouvée dans ce relevé — c’est une absence assumée, pas une date devinée.

Tous les chiffres proviennent de sources primaires (Légifrance) — vérifiés et validés par la personne chargée du contrôle.